Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
296. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de bois traité dans un endroit autre qu’un commerce de gros ou de détail, aux conditions suivantes:
1°  le volume total de bois traité stocké sur le lieu est inférieur à 50 m3 ;
2°  lorsque le stockage n’est pas à l’abri des intempéries, il est effectué:
a)  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 et à 30 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3;
b)  à 60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide, sauf lorsque le bois traité est destiné à constituer un ouvrage dans le milieu.
D. 871-2020, a. 296.
En vig.: 2020-12-31
296. Est exempté d’une autorisation en vertu de la présente section, le stockage de bois traité dans un endroit autre qu’un commerce de gros ou de détail, aux conditions suivantes:
1°  le volume total de bois traité stocké sur le lieu est inférieur à 50 m3 ;
2°  lorsque le stockage n’est pas à l’abri des intempéries, il est effectué:
a)  à 100 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 ou 2 et à 30 m ou plus d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 3;
b)  à 60 m ou plus d’un cours d’eau ou d’un lac et à 30 m ou plus d’un milieu humide, sauf lorsque le bois traité est destiné à constituer un ouvrage dans le milieu.
D. 871-2020, a. 296.